Le président d’une SAS a été révoqué de son mandat de président de la société lors d’une l’assemblée générale.
Ce dernier a alors soulevé la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation du commissaire aux comptes.
En effet, selon l’ex-président, le défaut de convocation du commissaire aux comptes à une assemblée générale d’actionnaires entraîne la nullité des délibérations de l’assemblée. Ce défaut de convocation étant pénalement sanctionné par l’article L. 820-4 du code de commerce.
Toutefois, la cour d’appel rejette sa demande de nullité de l’assemblée générale.
Ce n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale
La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond pour qui, la nullité prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce n’était pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes à l’assemblée générale en cause.
En clair, la nullité prévue en cas de défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes n’est pas applicable en cas de défaut de convocation de celui-ci à l’assemblée générale.
Cass. com. 10 février 2021, 18-24302 D
PB Avocats