6 salariés itinérants de la société Sanofi-Aventis France, exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques, avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnisation au titre de l’occupation d’une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles. La Cour d’appel de Paris avait alors fait droit à leur demande. Ce que conteste leur employeur en saisissant la Cour de cassation.
Selon ce dernier, lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation.
L’employeur précisant qu’il avait mis à la disposition des salariés itinérants, qui assurent des fonctions de promotion médicale, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d’exécuter l’intégralité de leurs tâches administratives à l’extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l’exécution de leur travail peuvent être stockés dans leur véhicule de fonction.
La Cour de cassation a dans un premier temps constaté que « les personnels itinérants devaient notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu’ils ne disposaient pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches ».
Les juges ont alors rejeté les arguments de Sanofi-Aventis France en rappelant que « si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions »
En conclusion, un salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles si son employeur n’a pas mis à sa disposition un local professionnel.
Cass. soc. 8 novembre 2017 n°16-18.499
PB Avocats