Accident du travail : avoir ignoré les contre-indications du médecin du travail est une faute inexcusable

3120
Accident du travail : avoir ignoré les contre-indications du médecin du travail est une faute inexcusable

Contrairement à une idée encore trop largement répandue, les préconisations du médecin du travail ne sont pas que de « simples recommandations » que l’employeur aurait tout loisir de respecter ou non selon les contraintes de son activité. L’employeur qui ne respecterait pas ces préconisations s’expose à des sanctions civiles et pénales. Parmi les sanctions civiles, une faute inexcusable peut lui être reprochée.

Si une faute inexcusable est reconnue (compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire – ex-Tribunal des affaires de sécurité sociale), l’employeur peut être condamné :

  • à prendre en charge une majoration de la rente ou du capital alloué au salarié victime par la caisse d’assurance maladie (CPAM en France métropolitaine, CGSS à la Réunion),
  • et à indemniser le salarié de tous les préjudices subis en conséquence de l’accident ou de la maladie (préjudices esthétiques et d’agrément, préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, etc.).

Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si :

  • l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés,
  • et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a encore récemment illustré ce principe (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°19-15.172 F-D).

Le non-respect par l’employeur de l’avis du médecin du travail…

À l’occasion d’une visite de reprise, le 5 juin 2012, un médecin du travail a estimé qu’une salariée était apte à la reprise, mais avec aménagement de poste, puisqu’il formulait les réserves suivantes : « effort de manutention de charge de 5 kilogrammes contre-indiqué, conduite du chariot élévateur et utilisation du gerbeur contre-indiquées ».

Le 22 juin 2012, alors que la salariée réalisait à la demande de sa hiérarchie une manutention de charges lourdes (supérieures à 5 kilogrammes), celle-ci a soudainement ressenti une immense douleur dans le côté gauche de son buste. Elle a été transférée par les pompiers aux urgences de l’hôpital le plus proche, car elle ne pouvait plus bouger.

Son accident était pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels (accident du travail).

La salariée a alors intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La Cour d’appel l’a déboutée de son action, indiquant que la preuve de la conscience de l’employeur du danger auquel était exposé la salariée, n’était pas rapportée. La Cour d’appel estimait en effet que la salariée n’établissait pas que son employeur avait « parfaitement connaissance » du risque encouru lors de manutentions lourdes par la salariée (alors même que l’employeur ne contestait pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail en date du 5 juin 2012).

… démontre que l’employeur avait conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié. Il s’agit donc d’une faute inexcusable.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation dans cette affaire, qui casse l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que dès lors que l’avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales concernant le port de charges, l’employeur, qui avait connaissance de cet avis, aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime lors de manutentions de charges lourdes.

La solution est logique, et la faute inexcusable doit pouvoir être retenue chaque fois que l’employeur demande au salarié de réaliser des tâches pourtant expressément contre-indiquées par le médecin du travail. En effet, l’exigence de la « conscience du danger » par l’employeur ne vise pas une connaissance effective du danger. Le risque doit avoir été raisonnablement prévisible, ce qui était le cas en l’espèce.

La solution vient confirmer une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (concernant une autre affaire de non-respect de la contre-indication au port de charges : Cass. soc., 31 janvier 2002, n°00-16.357 FS-D).

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)

Centre de préférences de confidentialité

Nécessaires

PB Avocats

Réseaux Sociaux

Double Click.net, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube
Double Click.net
Facebook
Linkedin
Twitter
Youtube

Analyse des visiteurs

Google Analytics

Autres