La représentation, par un autre associé ou même par un tiers, dans le cadre d’une assemblée de SAS est librement organisée par les statuts (modalités, formes du mandat, etc.).
Il est ainsi fréquent de retrouver dans les statuts de SAS une clause prévoyant qu’un associé ne peut se faire représenter aux délibérations de l’assemblée que par son conjoint ou par un autre associé.
Mais qu’en est-il lorsque l’associé en question est une personne morale ? L’associé personne morale, peut-il valablement se faire représenter à l’assemblée par une personne autre que celle du représentant légal de la personne morale alors même que les statuts de la SAS limitent la faculté de représentation à un autre associé ?
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a répondu à cette question.
L’exclusion de la clause statutaire
La Cour de cassation a estimé que la clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu’une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci (Cass. com. 5 juillet 2017 n°15-22.936).
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, le directeur général de la SAS avait demandé l’annulation de l’assemblée générale qui avait décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés, personne morale qui ne pouvait, selon lui, être considéré comme le représentant de la personne morale.
La Cour de cassation balaie l’argumentation du directeur général de la SAS : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité, était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.
En clair, le droit applicable à la représentation des associés aux assemblées d’une SAS a vocation à s’appliquer mais il ne peut être utilement invoqué que si l’on est bien en présence d’une hypothèse de représentation et donc seulement si un associé n’a pas participé personnellement à l’assemblée.
Cette solution confirme une solution déjà énoncée à propos d’une Société Anonyme (Cass. crim. 26 mai 1994 n° 92-83.095) et d’une Société à Responsabilité Limitée (CA Lyon 9 novembre 2006 n° 06-3366).
La limite
Il y a une limite logique à ce principe : il est nécessaire que les propres statuts de la personne morale n’interdisent pas expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
En définitive, il convient, lors de l’assemblée générale d’une société comportant des sociétés parmi les associés :
– de vérifier que la personne qui se présente au nom de l’associé personne morale soit bien son représentant légal ou une personne dotée d’un mandat régulièrement donné par ce dernier ;
– de vérifier que les statuts de la société associée ne contiennent pas une stipulation interdisant ou limitant la faculté pour le représentant légal de donner un mandat à un tiers pour l’exercice de tout ou partie des attributions attachées à sa fonction.
PB Avocats