Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. (c. mon. et fin. art. L. 131-73)
Cet article a pour objectif de laisser une chance à l’auteur du chèque sans provision d’éviter de se retrouver interdit bancaire.
Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler les conséquences pour une banque de n’avoir pas accompli cette formalité.
Rappel des faits
Une banque a consenti divers prêts et concours à une société. Cette dernière reproche à sa banque un défaut d’information préalable au rejet de chèques émis sans provision et l’assigne en responsabilité.
D’après la société, la banque avait rejeté plusieurs chèques et provoqué son interdiction bancaire sans lui avoir délivré l’avertissement préalable exigé par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.
La Cour d’appel rejette l’action en responsabilité de la société contre banque.
Décision de la Cour
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle censure la décision de la Cour d’appel. Pour rappel, la chambre commerciale sanctionne de manière constante l’inobservation de ce devoir d’information préalable (Cass. com., 31 mai 2005, n°03-15.659, Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-17.319, Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-10.259)
Cass. com. 28 mars 2018, n° 16-24114
PB Avocats