Un employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d’heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires (Art R. 3243-1 du code du travail)
L’impossibilité de bénéficier de la loi TEPA
Dans l’affaire soumise à la chambre sociale le 3 octobre dernier, un salarié licencié pour faute grave a formé une demande de dommages et intérêts pour défaut d’application de la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat).
Celui-ci était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles. Il est constant que cette mention ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d’heures supplémentaires. Ce qui selon le salarié ne lui a pas permis l’application de l’exonération prévu par la loi TEPA prévoyait sur les cotisations salariales.
Une victime responsable de l’erreur
De son côté, la société a fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l’auteur de cette erreur dont auraient également pâti des clients de l’entreprise. Le service des paies faisant partie de ses attributions, il aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie. D’après son employeur, cette demande avait toutes chances d’être accepté puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures. Et que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n’établit un manquement de l’employeur en la matière puisque le salarié était précisément responsable du service gérant cette question.
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis. Selon eux, l’employeur est tenu de plein droit d’établir des bulletins de paie conformes à la législation sociale. En clair, l’établissement de bulletins de paie non conformes caractérise donc une faute de l’employeur, peu important la circonstance que le salarié qui s’en plaint soit responsable du service des paies.
Cass. soc. 3 octobre 2018 n° 16-24.705 F-D
PB Avocats