Caution : Attention à l’engagement disproportionné !

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Caution : Attention à l’engagement disproportionné !

La simplicité de la constitution d’un engagement de caution et son faible coût ont entraîné un nombre important d’engagements de caution dans la pratique.

Or, le cautionnement est un engagement qui peut être lourd de conséquences pour la caution.

Afin d’accroître la protection de l’engagement de la caution personne physique, le législateur a donc souhaité faire évoluer le droit du cautionnement.

C’est ainsi qu’a été créé l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation selon lequel :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Cette disposition s’applique aux cautionnements souscrits à compter du 7 août 2003.

En clair, lorsque le créancier est un professionnel, il ne peut pas faire souscrire à une caution personne physique un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sous peine de ne pas pouvoir se prévaloir de cet engagement.

Le champ d’application de ce principe

Ce principe joue à l’égard de toute personne physique qu’il s’agisse d’un consommateur ou non.

Ainsi, ce principe peut bénéficier malgré son insertion dans le Code de la consommation, aux cautions dirigeantes (CA Paris 1er juin 2007 n° 05-22456, Cass. Com. 22 juin 2010 n° 09-67.814, 703).

Il s’agit d’un  principe général de proportionnalité qui s’applique que le cautionnement ait été recueilli sous la forme authentique ou sous seing privé.

Egalement, il faut savoir que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

L’appréciation de la disproportion du cautionnement

La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie :

  • d’une part lors de la conclusion du contrat ;
  • et d’autre part au moment où la caution est appelée. Dès lors, la caution ne pourra invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial disparaît au moment où elle est poursuivie.

La jurisprudence a pu préciser que la disproportion se devait d’être manifeste lors de la conclusion du cautionnement c’est-à-dire « flagrante » ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.

Egalement, la disproportion doit être évaluée en fonction de l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution.

A ce titre, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles (Cass. 1e civ. 15 janvier 2015 n° 13-23.489).

Egalement, elle a précisé qu’il ne devait être tenu compte des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass. 1e civ. 3 juin 2015 n° 14-13.126).

La charge de la preuve de la disproportion

La Cour de cassation a décidé qu’il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

C’est donc à la caution de prouver la disproportion afin d’échapper au paiement de son obligation.

La sanction : la déchéance du créancier

La sanction est sévère pour le créancier professionnel : si le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion et si le créancier ne démontre pas que la caution est en mesure d’y faire face au moment où il réclame le paiement, la caution est totalement déchargée de son engagement (Cass. com. 13 mai 2014 n° 13-13.683).

Par conséquent le créancier ne pourra se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.

Le créancier professionnel a donc tout intérêt à vérifier la proportion de l’engagement de caution au moment de formation de l’engagement par la caution au risque d’être déchu de l’ensemble de ses droits à l’égard de la caution si celle-ci n’est pas revenue à meilleure fortune …

Louise BARGIBANT
Avocat collaborateur

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