Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (Art. L.1242-12 du Code du travail).
Un contrat établi par écrit…
Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, une salariée engagée par douze contrats à durée déterminée de remplacement a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel fait droit à sa demande de requalification, tout en retenant que « s’agissant de l’absence de signature des contrats par l’employeur, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les contrats ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues ».
…qui doit comporter la signature de l’employeur.
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis. Selon eux : « faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ».
Le CDD devant être établi par écrit doit ainsi comporter la signature du salarié et celle de l’employeur.
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 16-19.038
PB Avocats