L’erreur de l’acquéreur sur la viabilité d’une société dont il connaissait la situation très obérée…
Quarante jours après la cession de 45 % du capital d’une société pour un euro, cette société a été mise en redressement judiciaire. L’acquéreur demandait alors l’annulation de la cession pour erreur sur les qualités substantielles des titres cédés.
Toutefois, il résultait des éléments suivants que, lors de la cession des titres, l’acquéreur connaissait le caractère très obéré de la situation financière de la société :
– l’acte de cession précisait que la société, dont le chiffre d’affaires avait chuté de 80 % lors des deux derniers mois, était menacée de manière certaine par la cessation des paiements, les banques lui ayant supprimé toute facilité de caisse et son affactureur ayant rompu toute relation avec elle ;
– l’acquéreur avait disposé de tous les documents utiles relatifs à la situation financière et comptable de la société et il avait pu réaliser un audit complet de cette dernière avec le concours de son expert-comptable ;
– il avait une information complète sur la situation désastreuse de la société à la date de la cession ; il savait notamment que, à la suite de la rupture des concours bancaires, la trésorerie de la société ne lui permettrait pas, à très bref délai, de financer la poursuite de son activité, un redressement n’étant envisageable que par un apport de fonds ; cela était confirmé par la fixation du prix des actions à l’euro symbolique, cependant que le cédant les avait acquises quelques semaines auparavant pour un prix de 9 000 €.
… n’entraîne pas l’annulation de la cession des titres sociaux
Les juges du fond et la Cour de cassation déduisent de ce qui précède que, dans la mesure où l’acheteur connaissait, lors de la cession des titres, la situation très obérée de la société, une erreur sur la viabilité de celle-ci ne pouvait pas être déterminante de son consentement. Dès lors, cette erreur ne pourra pas entraîner l’annulation de la cession des titres sociaux.
En application du droit commun des contrats, une cession de droits sociaux est nulle si l’une des parties y a consenti en commettant une erreur sur les qualités essentielles de ces droits (C. civ. 1132 issu de l’ord. du 10 février 2016). Mais, encore faut-il que cette erreur ait été déterminante du consentement de celui qui l’invoque, c’est-à-dire que, sans elle, il n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes (C. civ. art. 1130).
Or, l’erreur de l’acquéreur n’est pas déterminante de son consentement, si celui-ci connaissait parfaitement la situation d’une société et a néanmoins conclu la cession (Cass. com. du 2 mai 2007 n° 05-21.295 ; Cass. com. 10 décembre 2003 n° 02-13.449).
Dans un cas où la société, dont les titres avaient été cédés, avait été placée en redressement judiciaire quatre mois plus tard, l’action en nullité de l’acquéreur a été rejetée car il résultait des conditions dans lesquelles la cession avait été négociée que l’acquéreur était pleinement et exactement informé de la situation de la société : il avait disposé de tous les documents souhaités et procédé à un audit comptable à l’issue duquel il avait obtenu une réduction du prix (Cass. com. 16 novembre 2004 n° 02-12.636).
Cass. com. 13 mars 2019 n° 17-19.501
Marie LE GARGASSON
Elève Avocat