Cession de fonds de commerce et transmission des dettes du cédant

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Cession de fonds de commerce et transmission des dettes du cédant

La Cour de cassation, par un arrêt daté du 2 février dernier, est venue confirmer que la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes du cédant pour des engagements souscrits préalablement à la cession. En effet, la transmission des contrats à l’acquéreur du fonds de commerce n’est possible qu’en application d’une clause expresse prévue à l’acte par les parties ou exceptions prévues par la loi.

Éléments transmis lors de la cession d’un fonds de commerce

Le fonds de commerce est composé d’actifs corporels (matériel, stock de marchandises, véhicules) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, licences) et ne peut ainsi pas être défini comme un patrimoine autonome.

Le fonds de commerce se distingue donc des sociétés civiles ou commerciales, lesquelles bénéficient de la personnalité morale et d’un patrimoine (actif et passif) qui leur est propre.

Par conséquent, lorsqu’un fonds de commerce est cédé par son propriétaire, il n’est transmis à l’acquéreur que les éléments d’actifs.

Cette spécificité a été confirmée par la Cour de cassation (Cass. com. 2 février 2022 n°20-15.290 F-D), laquelle précise que la transmission du passif des obligations du vendeur à l’acquéreur (transmission des contrats conclus antérieurement à la cession) n’est possible que si les parties en sont convenues par une clause expresse (confirmation de la jurisprudence antérieure : Cass. 3e civ. 7 décembre 2005 n°04-12.931 FS-PB ; Cass. com. 13 janvier 2009 n°07-21.380 F-D).

Contrats transmis lors de la cession d’un fonds de commerce

La transmission de contrats entre le vendeur et l’acquéreur est donc possible lors de la cession d’un fonds de commerce mais cette transmission doit être prévue par une clause expresse dans l’acte de cession et nécessite également l’accord du tiers contractant de poursuivre le contrat avec l’acquéreur.

En dehors de cette hypothèse, seuls certains contrats sont transmis lors de la cession du fonds de commerce et correspondent à des exceptions prévues par la loi.

On peut ainsi citer le bail lorsque le local est considéré comme essentiel à l’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 26 octobre 1993 n°1580 P), les contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail), les contrats d’assurance de dommages (article L. 121-10 alinéa 1 du Code des assurances) et les contrats d’édition lorsque la vente porte sur le fonds de commerce d’un éditeur.

Baptiste LEROY
PB Avocats

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