L’absence de consentement constitue une cause de nullité inhérente à l’une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu’à compter du jour de sa découverte. C’est ce qu’est venu rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation.
Une cession de parts d’une SCI en date du 14 novembre 2005 a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2005.
Le 24 juin 2014, l’épouse du cédant constate qu’il n’est plus actionnaire de la SCI en consultant le site Internet d’Infogreffe. Ce dernier, se rend alors compte que la signature figurant sur l’acte de cession de la part sociale était un faux manifeste par la dissemblance des signatures et par son impossibilité d’avoir signé cet acte à cette date.
Le 21 décembre 2016, il en demande l’annulation en justice.
A quelle date démarre le délai de prescription ?
Cependant, la SCI et l’acquéreur des parts estiment que cette action est prescrite. En effet, selon eux, le cédant aurait dû agir dans le délai de 5 ans, qui a débuté le 28 novembre 2005, puisque ce dernier avait été en mesure de connaître la cession litigieuse dès sa publication au registre du commerce et des sociétés.
La cour d’appel a de son côté fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014 en énonçant que celui-ci n’avait antérieurement aucune raison particulière ni impérieuse de consulter Infogreffe et de réaliser qu’il avait été dépossédé de la part sociale qu’il détenait dans cette SCI au moyen d’un faux daté du 28 novembre 2005.
Ce que confirme la Cour de cassation.
En effet, la présomption de connaissance de l’acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés ne s’applique pas dans les rapports entre les parties à l’acte. Le délai de prescription quinquennale de l’article 1304, courant à compter du jour où le cédant a eu connaissance de l’acte comportant sa signature falsifiée.
Cass. civ. 3e ch., 25 mai 2022, n° 21-12238
PB Avocats