Des pharmaciens ont adhéré à un réseau d’officines de pharmacie en concluant une convention d’assistance avec la société qui gérait ce réseau d’officines de pharmacie le 12 mars 2007.
Cette convention incluait une clause de non-réaffiliation. Le préambule de cette convention détaillait les services fournis par la société à la pharmacie, notamment des conseils en marketing, gestion, approvisionnement, management, et organisation des entreprises.
Suite à des manquements contractuels, les pharmaciens ont d’abord mis en demeure la société, puis ont résilié le contrat en activant la clause résolutoire prévue.
En réaction, la société a assigné les pharmaciens réclamant le paiement d’une indemnité forfaitaire pour non-respect de la clause de non-réaffiliation. En effet, après avoir rompu le contrat pour inexécution des obligations de la société gestionnaire, les pharmaciens ont rejoint un autre réseau.
Or, en cas de non-renouvellement ou de rupture du contrat, une clause interdisait aux pharmaciens de se réaffilier à un autre réseau similaire pendant un an, sous peine d’une pénalité de 150 000 €.
Toutefois, la cour d’appel a estimé que la clause de non réaffiliation était non écrite et que par conséquent, celle-ci était illicite car elle constituait une entrave disproportionnée à la liberté d’exercice de l’activité commerciale des pharmaciens sans justification par les intérêts légitimes de la société.
Il est en effet établi qu’une clause de non concurrence ou de non-réaffiliation pour être valable doit être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier.
Sauf que la clause de non-réaffiliation de la convention d’assistance visait l’ensemble du territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM, or, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société par cette obligation n’était pas démontré. En effet, l’exclusivité des savoirs faire de conseils et d’assistance concédée à la pharmacie étaient limités à un seul département.
Cass. com. 17 janvier 2024 n° 22-20.163
PB Avocats