Le délit de présentation de comptes annuels infidèles n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de dissimuler la véritable situation de l’entreprise. Mais il ne suffit pas de se borner à relever le caractère infidèle des comptes pour condamner le dirigeant. Il faut également caractériser la volonté de celui-ci de dissimuler la véritable situation de l’entreprise. Un arrêt récent revient sur ce principe essentiel.
Rappel des faits
Un gérant de société pour avoir sciemment présenté aux associés des deux sociétés qu’il dirigeait des comptes annuels infidèles dissimulant la situation sociale véritable a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal correctionnel.
Suite à cette décision, celui-ci a interjeté appel du jugement.
Cependant, la cour d’appel confirme le jugement en le déclarant coupable des délits de présentation de comptes inexacts aux motifs que :
- le poste “caisse” affiche des données mensongères, que les soldes élevés des comptes sont incompatibles avec la trésorerie et que le stock des marchandises est surévalué en rapport des volumes d’achats et de ventes.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision de la cour d’appel.
L’absence de base légale
Les hauts magistrats ont estimé que la cour d’appel en se bornant à relever le caractère infidèle des comptes, sans caractériser la volonté du prévenu de dissimuler la véritable situation de l’entreprise avait privé sa décision d’une base légale.
Ensuite, alors que le délit de présentation de comptes annuels infidèles suppose un acte positif de présentation aux associés, le fait pour la cour d’appel de s’abstenir de caractériser un acte de publicité au sens de l’article L. 241-3 4° du code de commerce, avait également privé sa décision de base légale.
Enfin la cour d’appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s’abstenir totalement de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
La cour de cassation a ainsi rappelé l’importance que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. C’est pourquoi l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Cass. crim. 27 juin 2018, n° 17-82048
PB Avocats