Un débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances (c. com. art. L. 624-3)
Même chose lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance.
Dans une affaire récente, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler ce principe.
Rappel des faits
Une société, mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par un créancier, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges.
Le conseiller de la mise en état a alors déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire.
Décision de la Cour de cassation
Les hauts magistrats censurent la décision de la Cour d’appel en rappelant que même dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, une société a le droit propre, lorsqu’est en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, d’exercer des voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l’exercice et le montant de la créance, pourvu qu’elle le fasse contre le liquidateur ou en sa présence.
Cass. com. 24 janvier 2018, n° 16-21701
PB Avocats