Le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu à tout salarié dans l’entreprise. Ce droit est encadré ; tout mouvement de contestation n’est pas une grève au sens du droit du travail. La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste (sauf exceptions).
Suite au licenciement pour faute grave d’un de leur collègue, des salariés d’une société ont contesté ce licenciement par courrier. Ils ont ensuite cessé le travail et ont sollicité la réintégration de leur collègue. La cessation collective et concertée du travail s’est déroulée sur 5 jours consécutifs.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, et après mises en demeure de reprendre le travail, les collègues du salarié licencié pour faute grave, ont eux aussi été licenciés pour faute grave, pour absence injustifiée pendant la période en cause.
Ces derniers ont alors saisi la juridiction prud’homale en annulation de leur licenciement et réintégration.
Un licenciement prononcé en violation du droit de grève est nul. Et c’est sur ce principe que les salariés licenciés ont saisi le Conseil de prud’hommes ; ils ont exposé que leur arrêt collectif de travail constituait un mouvement de grève. Et même si le mouvement avait initialement été déclenché pour contester le licenciement de leur collègue, ce mouvement était selon eux justifié par des revendications professionnelles.
Cependant la cour d’appel a retenu que le mouvement de grève était illicite.
Ce que confirme la Cour de cassation. Les juges n’ont pas assimilé cela à des revendications professionnelles collectives justifiant l’exercice légitime du droit de grève, même si les salariés ont dénoncé les méthodes de management de leur employeur, contraires selon eux aux préconisations du cabinet d’expertise intervenu pour améliorer les conditions de travail.
En effet, la lettre collective de contestation, qui seule devait être prise en considération pour apprécier leurs revendications, n’avait pour seul objet que la contestation de la décision de licenciement de leur collègue, licenciement motivé par des faits strictement personnels.
Les salariés ayant participé à un ce mouvement de grève illicite pouvaient alors faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
Leur pourvoi en cassation a été rejeté.
Cass. soc. 6 avril 2022, n°20-21.586
PB Avocats