Le solde de tout compte est établi par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement…). Comme l’indique l’article L.1234-20 du Code du travail : « le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. »
Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié. (Article D.1234-7 du Code du travail)
Le salarié doit signer le reçu pour solde de tout compte et faire précéder sa signature de la mention « reçu pour solde de tout compte ». Il a toutefois la possibilité de ne pas le signer.
Selon le Code du travail, il peut être « dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » (Cass. soc. 2 févr. 2011, n° 09-40.453) sauf pour toutes les sommes qui auraient été oubliés (Cass. soc. 18 déc. 2013, n° 12-24985). Attention : ce délai de six mois n’est pas obligatoirement indiqué dans le solde de tout compte. (Cass. soc. 4 nov. 2015, n° 14-10657).
Ainsi, la signature ne vaut acceptation que pour les sommes qui y sont portées et n’empêche pas une contestation ultérieure. De plus, si elle est précédée d’une réserve (« sous réserve de mes droits »), elle lui retire sa valeur libératoire.
Il est donc possible de contester un solde de tout compte. La contestation doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée et préférablement avec un accusé de réception (Article D.1234-8 du Code du travail) ou saisine du Conseil de Prud’hommes.