Dorénavant, un CDD pourrait être renouvelé plus de deux fois
Depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée (Art. L1243-13 du Code du travail). Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En clair, un CDD pourrait être renouvelé plus de deux fois.
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée reste renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du CDD peut désormais excéder 18 mois !
Désormais la durée du CDD peut être également fixée par une convention ou un accord de branche étendu. A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne pourra excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1243-13-1. (Art. L1242-8-1 du Code du travail). En clair, une convention ou un accord de branche étendu pourra fixer une durée totale supérieure à 18 mois.
Plus de requalification en CDI en cas de manquement à l’obligation de transmission du contrat.
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (Art. L1242-13 du Code du travail).
Désormais la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
PB Avocats