L’exécution d’une obligation se réfère à l’accomplissement d’un devoir ou d’une responsabilité résultant d’un contrat ou d’un accord légal entre deux parties. En cas de litige, la partie qui réclame l’exécution d’une obligation doit généralement apporter la preuve de son existence et de son non-respect par l’autre partie, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation. Ce principe a été récemment réaffirmé dans une décision rendue le 8 mars dernier.
Dans cette affaire, une société et un prestataire de services avaient conclu dix contrats de formation en 2015. À la suite d’une ordonnance, la société avait été sommée de payer 183 715,75 euros au prestataire de services, qui avait ensuite été placé en liquidation judiciaire.
Le différend portait sur le paiement des prestations de formation que le prestataire de services prétendait avoir dispensées à la société. La société avait simplement affirmé que les formations en question n’avaient jamais été effectuées, ce qui avait motivé son refus de régler la facture. Elle avait alors contesté sa condamnation à payer.
Cependant, la cour d’appel avait condamné la société à verser le montant réclamé par le prestataire de services, estimant qu’elle ne fournissait pas de preuve de l’inexécution des prestations. De plus, le prestataire de services avait apporté la preuve de l’existence des contrats engageant les deux parties.
L’obligation de prouver la réalité des prestations effectuées
Néanmoins, selon la Cour de cassation, il incombe au prestataire de services qui réclame le paiement d’une prétendue créance de démontrer non seulement l’existence du contrat, mais aussi la réalité des prestations effectuées. En effet, la cour d’appel s’était contentée de la preuve de l’existence des contrats et avait fait peser sur la société la preuve de l’absence du caractère effectif des formations facturées.
La Cour de cassation a donc logiquement estimé que cette décision était erronée. En effet, il appartient à la partie qui exige l’accomplissement d’une obligation – en l’occurrence le prestataire de services – de prouver son existence, c’est-à-dire que les prestations de formation ont effectivement été réalisées.
Cass. com. 8 mars 2023, n° 21-12244 D
PB Avocats