Convention de forfait en jours : Un exemple concret de non-conformité

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Convention de forfait en jours : Un exemple concret de non-conformité

La convention de forfait en jours est un mécanisme spécifique d’aménagement du temps de travail prévu par le droit du travail français. Elle permet de décompter le temps de travail en jours et non en heures, et est prévue pour les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En cas de litige, il appartient au juge de vérifier si les conditions de validité sont respectées.

Dans une affaire récente, un salarié en métallurgie a contesté la validité de sa convention de forfait en jours, arguant qu’il n’avait pas une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, puisqu’il devait se conformer à un système de pointage horaire strict et était tenu de travailler un minimum de 6 heures par jour pour valider une journée de travail.

La cour d’appel avait donné raison au salarié, soulignant que son emploi du temps était en effet contrôlé par l’employeur et qu’il ne disposait donc pas de l’autonomie nécessaire pour être sous une convention de forfait en jours.

L’employeur s’était pourvu en cassation, soutenant que la convention de forfait était en accord avec l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur le travail dans la métallurgie.

Cependant la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Car si l’obligation de pointage n’est pas incompatible avec la notion d’autonomie d’un salarié, en revanche, l’obligation de présence minimale de 6 heures par jour sur le site entravait bel et bien son autonomie.

Le degré d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est un critère crucial pour déterminer l’éligibilité à une telle convention, et la Cour de cassation n’a de cesse de le rappeler.

Il revient aux employeurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils envisagent d’embaucher des salariés dans le cadre de forfait annuel en jours. L’assistance d’un avocat en droit du travail est recommandée.

Cass. soc. 7 juin 2023 n° 22-10.196 F-D

PB Avocats

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