L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (C. trav. art L 1232-2).
Dans le cas d’espèce, une directrice licenciée pour faute lourde a saisi le conseil des Prud’hommes afin de contester l’inobservation de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que la société ne lui avait pas délivré un récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable et demande le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure.
La salariée rappelant que la société « n’a pas pris la peine, ni de remettre en main propre la convocation, ni de la lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que cette dernière n’a pas été en mesure d’assurer sa défense et de se faire assister lors des trois entretiens préalables qui lui ont été infligés par son employeur ».
Un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation
La Cour de cassation a rappelé que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-3 du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation (Cass. soc. 8 février 2011 n° 09-40.027).
Les hauts magistrats ont approuvé la décision de la Cour d’appel de Poitiers après avoir constaté que la salariée avait reçu sa convocation à l’entretien préalable en main propre, peu important l’absence de remise d’un récépissé dès lors qu’il est établi qu’elle a été régulièrement convoquée audit entretien.
Cass. soc. 28 février 2018 n° 16-19.934
PB Avocats