Pour limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui entraîne une forte baisse d’activité pour les entreprises, l’ordonnance n°2020-346 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été adoptée par le Conseil des ministres le 27 mars 2020. Elle a été publiée au Journal Officiel le 28 mars 2020.
Ce texte :
- élargit le périmètre d’éligibilité pour intégrer des salariés qui n’y avaient pas droit jusqu’alors (ex. : les employés à domicile et les salariés au forfait jours),
- adaptent certaines modalités d’indemnisation des salariés,
- et revoit les modalités d’accord pour placer un salarié protégé en activité partielle.
Pour mémoire, le Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 publié au Journal Officiel du 26 mars 2020 apportait déjà des modifications au dispositif d’activité partielle, notamment en termes de calcul de l’indemnité d’activité partielle et de sa prise en charge par l’État.
Pour en savoir plus concernant l’activité partielle « Covid-19 » ainsi que les modifications apportées par le Décret du 25 mars 2020, le Ministère du travail et de l’emploi a publié une synthèse du régime applicable pendant la période de crise sanitaire (celle-ci est régulièrement mise à jour par le Ministère) :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse des articles de l’ordonnance n°2020-346 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Les dispositions dérogatoires qui suivent sont applicables jusqu’à une date qui reste à fixer par Décret (non publié à ce jour), et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 1 – Salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence
Adaptation de l’indemnisation des salariés placés en activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence (ex : transport routier de marchandises) ;
Adaptation de l’allocation d’activité partielle corrélative ;
La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Article 2 – Activité partielle au bénéfice des entreprises publiques en régime d’auto-assurance chômage
Ouverture du bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage (comme la SNCF, la Poste ou la RATP).
Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées [modalités par décret à venir].
Article 3 – Salariés à temps partiel
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC, autrement dit un taux horaire minimal de 10,15 euros brut.
Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié à temps partiel est inférieur au SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération, autrement dit un maintien à 100%.
Observation : l’ordonnance ne précise pas si le SMIC horaire doit être retenu pour sa valeur brute ou nette. Des précisions à ce sujet sont attendues.
Article 4 – Apprentis/contrat de professionnalisation
L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur est d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable (ex. : 65% du SMIC), autrement dit un maintien à 100% de la rémunération antérieure.
Article 5 – Activité partielle et formation
La majoration à 100% de l’indemnité d’activité partielle prévue pour les salariés en formation pendant la période d’inactivité n’est pas applicable aux formations accordées par l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance. Autrement dit, l’indemnité majorée à 100% est accordée uniquement pour les formations validées par l’employeur avant le 28 mars 2020.
Article 6 – Activité partielle/salariés protégés
L’activité partielle s’impose, sans accord, au salarié protégé dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
Observation : antérieurement, l’activité partielle devait faire l’objet d’une acceptation expresse du salarié protégé.
Article 7 – Employés à domicile (salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager) /assistants maternels admis à l’activité partielle
En cas de perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire l’activité professionnelle consécutive à l’épidémie, l’employé à domicile ou l’assistant maternel sont placés en activité partielle auprès du particulier que les emploie.
Le régime d’activité partielle applicable à ces catégories de personnel obéit aux règles du droit commun, sauf :
- Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation de l’autorité administrative ;
- Indemnité horaire égale à 80% de la rémunération nette contractuelle sans pouvoir être :
- ni inférieure au salaire minimum conventionnel pour les employés à domicile et au montant minimal de rémunération pour les assistants maternels (2,86 € bruts par heure d’accueil – 2,23 €* nets) ;
- ni supérieure « aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail » [art. R5122-1 et suivants – plafond ? 70% du brut ?] [décret à venir pour les modalités de calcul]
- Indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs remboursés intégralement par l’URSSAF/CGSS pour le compte de l’État sur la base d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées ;
- Remboursement, le cas échéant, par compensation entre le montant des cotisations restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle ;
- Indemnités d’activité partielle exclues de l’assiette de la CSG (art. L. 136-1 du Code de la sécurité sociale) ;
- Indemnités d’activité partielle exclues de l’assiette de la cotisation spéciale du régime local Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (L. 242-13 2°].
Article 8 – Forfait jours et salariés non soumis aux dispositions applicables en matière de durée du travail
Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours (forfait jours)
La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle d’effectue en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées [les modalités de cette conversion seront déterminées par un Décret à venir].
Observation : la notice technique de 2015 jointe à la circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 prévoit déjà qu’une journée entière de fermeture est égale à 7 heures chômées et qu’une demi-journée chômée est égale à 3 heures et 30 minutes.
Salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail admis à l’activité partielle
Un Décret à venir déterminera les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation.
Observation : ce cas concerne principalement les VRP et les cadres dirigeants (bien que ce point reste à confirmer car l’ordonnance ne précise pas expressément les catégories de personnel concernées par cette disposition. Jusqu’à présent, ces personnels sont exclus du dispositif (cf. FAQ – Accompagnement des entreprises Ministre de l’Economie du 19 mars 2020).
Article 9 – Entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France
Ouverture de l’activité partielle aux salariés d’une entreprise ne comportant pas d’établissement en France si l’entreprise satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
- elle emploie au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national ;
- et elle est soumise au régime de cotisations sociales et assurance chômage français.
Article 10 – Salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public industriel et commercial (SPIC) de remontées mécaniques ou de pistes de ski (art. L. 2221-4 du CGCT)
Admission à l’activité partielle si soumis aux dispositions du code du travail et employeur a adhéré au régime d’assurance chômage
Article 11 – Calcul de la CSG
Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 % (taux du 1° du II de l’art. L. 136-8 du CSS).