Un salarié peut cumuler plusieurs emplois sauf en cas de clause contraire dans son contrat de travail. Il doit toutefois faire preuve de loyauté envers ses employeurs et ne pas exercer d’activités concurrentes. Par ailleurs, sa durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures (C. trav. art. L 3121-18) sauf dérogations et la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine (C. trav. art. L 3121-20) ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav. art. L 3121-22).
Une mise en demeure de justifier des horaires effectués
Engagée en CDD à temps partiel puis en CDI à temps complet une salariée après convocation à un entretien préalable a été licenciée pour faute grave aux motifs qu’ayant conservé un emploi de femme de ménage à raison de 12 heures par semaine en moyenne, elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire.
De plus, celle-ci n’avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie. Selon son principal employeur, cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse.
Suite à ce licenciement, celle-ci saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel valide son licenciement pour faute grave.
Un risque de manquement à l’obligation de sécurité
En effet, en cas de cumul d’emplois un employeur est tenu de vérifier si la durée hebdomadaire maximale de travail n’est pas habituellement dépassée comme il en a le droit et même l’obligation dans le cadre de son obligation de sécurité. Ainsi en cas de dépassement, l’employeur doit mettre le salarié en demeure de choisir l’un de ces emplois dans un délai raisonnable.
Dans cette affaire, comme l’a confirmée la Cour de cassation le refus de la salariée de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie malgré les mises en demeures ont justifié le licenciement pour faute grave. Son licenciement procédait bien d’une cause réelle et sérieuse.
En clair, un salarié ne peut pas dissimuler à ses employeurs qu’il cumule plusieurs emplois.
Cass. soc. 20 juin 2018 n° 16-21.811 F-D
PB Avocats