L’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir (C. com. art. L 235-9).
Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la cour de cassation est venue rappeler l’importance de rechercher l’existence d’une dissimulation intentionnelle.
L’action en nullité des délibérations sociales
Plusieurs associés d’une société ont assigné celle-ci en août 2012 en annulation des assemblées générales auxquelles ils n’avaient pas été convoqués entre 2002 et 2010.
La Cour d’appel de Versailles a alors jugé que ces demandes n’étaient pas prescrites et a prononcé la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société qui se sont tenues entre 2002 et 2010.
Les juges ont retenu que les associés n’avaient pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales. La prescription triennale n’étant alors pas acquise puisqu’ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012.
Une dissimulation entraînant une impossibilité d’agir
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. En effet, selon les hauts magistrats, la cour d’appel n’a pas recherché si les assemblées générales litigieuses avaient été dissimulées.
En clair, le fait de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales ne signifie pas que celles-ci ont été dissimulés aux associés. En effet, les associés avaient perçu les dividendes distribués à la suite des décisions dont ils demandaient la nullité, ce dont il ressortait qu’ils en avaient eu connaissance ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû en avoir connaissance.
Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-13917
PB Avocats