L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est le moyen pour un artisan d’affecter à celle-ci le patrimoine nécessaire à son activité. C’est le cas d’un électricien qui par une déclaration déposée en mai 2012 avait affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle et a par la suite exercé son activité sous le régime de l’EIRL.
En 2015, ayant déclaré la cessation de ses paiements, un jugement a ouvert à son égard, sans autre précision, une procédure de redressement judiciaire.
Suite à celle-ci, un établissement bancaire qui lui avait consenti un prêt pour le financement de l’acquisition de son logement, a déclaré une créance à ce titre.
Une procédure collective peu précise
La cour d’appel rejette cette créance en retenant qu’il avait régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle. Cette créance relative au prêt habitat consenti à titre privé ne constituait pas une créance née à l’occasion de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et qu’elle ne pouvait donc pas être admise au passif. Exerçant son activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci n’était pas, à titre personnel, éligible à une procédure collective.
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis.
L’absence de la dénomination de l’EIRL
Le tribunal avait ouvert la procédure collective sans préciser qu’elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté. De plus, les publications faites de ce jugement, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnaient ni la dénomination sous laquelle l’électricien exerçait son activité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ni ces derniers mots ou les initiales EIRL.
L’établissement bancaire pouvait donc déclarer sa créance à la procédure collective telle qu’elle avait été ouverte et rendue publique.
Cass. com. 6 mars 2019, n° 17-26605
PB Avocats