Rupture de la période d’essai : en l’absence de contrat de travail signé, la période d’essai ne s’applique pas.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler cette règle. Elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (art. L. 1221-23 du Code du travail).
Rappel des faits
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d’ingénieur commercial le 4 janvier 2016. Elle avait été par la suite, placée en arrêt maladie à compter du
29 février 2016 jusqu’au 21 mars 2016.
Par un courrier daté du 24 mars 2016, son employeur lui avait notifiée la rupture de la période d’essai à effet du 11 avril 2016.
Celle-ci conteste alors l’existence d’une période d’essai et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel la déboute de ses demandes, en retenant que s’il résultait des éléments du dossier que les parties n’avaient signé aucun contrat de travail, la période d’essai de trois mois lui était opposable dès lors qu’aucune des parties ne contestait que le contrat comportant une période d’essai avait bien été adressé par l’employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que la salariée en avait eu connaissance.
Réponse de la cour
Or d’après la salariée, la période d’essai qui ne se présume pas doit être expressément stipulée dans le contrat de travail mais également résulter d’une manifestation de volonté non équivoque du salarié.
En conséquence, un tel accord exprès du salarié ne saurait être caractérisé à défaut de signature du contrat de travail écrit stipulant la période d’essai.
En effet, si la salariée en avait eu connaissance, elle avait commencé à travailler le 4 janvier 2016 sans avoir signé de contrat de travail (soit 04 jours avant que l’employeur en adresse un exemplaire à la salariée, qu’elle n’a pas signé). Ainsi comme l’a constaté la haute Juridiction, aucune période d’essai ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement d’exécution de la relation de travail.
Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-17219
PB Avocats