Dans un arrêt récent (Cass. com. 28 février 2018, n° 16-18692), la Cour de cassation est venue répondre à cette question qui porte sur l’étendue d’un cautionnement.
Les faits
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit de 57 000 euros, ainsi qu’une ligne d’escompte dans la limite de 60 000 euros. Son cogérant s’est rendu caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme de 74 100 euros pour une durée de 10 ans.
La même société a par la suite absorbé deux sociétés qui bénéficiaient respectivement de plusieurs crédits consentis par la même banque.
L’année suivante la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de ces crédits en raison de la dissolution des deux sociétés absorbées.
Trois mois plus tard, elle a clôturé le compte de la société absorbante laquelle a été mise en liquidation judiciaire et assigné le cogérant en paiement.
Celui-ci a alors contesté être tenu de garantir les concours accordés à d’autres sociétés avant leur absorption par la société débitrice et a demandé que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire.
D’après le cogérant, le cautionnement ne se présume pas et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il ajoute que le cautionnement de dettes futures ne peut valoir que pour des dettes consenties par le débiteur clairement identifié dans l’acte de cautionnement et non pour des dettes consenties par des entités tierces, ultérieurement absorbées par le débiteur identifié au jour de l’engagement de la caution.
Décision de la Cour de Cassation
La Cour de cassation à l’instar de la Cour d’appel a relevé que :
- Le cogérant s’était rendu caution de l’ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société à l’égard de la banque dans la limite de 74 100 euros et pour une durée de dix ans.
- Qu’il était mal fondé à contester être tenu des créances de la banque sur la société résultant des crédits octroyés aux sociétés absorbées et dont la dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine.
Cass. com. 28 février 2018, n° 16-18692
PB Avocats