Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Art.2224 du Code civil). Un arrêt récent de la chambre commerciale est venu illustrer cet article.
Une société a livré de la marchandise à une autre société. Suite à cette livraison, elle a établi le 14 mai 2009 une facture. Dans la mesure où elle n’a pas été payée, elle assigne dès lors son client professionnel le 26 mai 2014. Cependant cette dernière lui oppose la prescription de son action.
C’est la date d’exigibilité de l’obligation…
Selon elle, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité et que s’agissant d’une facture, la date d’exigibilité est la date de son établissement.
Toutefois, pour le tribunal de commerce et la cour d’appel, la facture litigieuse établie le 14 mai 2009 mentionnait au titre du paiement : « net dans les 14 jours ». Selon les magistrats, la créance était par conséquent devenue exigible à compter seulement du 28 mai 2009.
… qui constitue le point de départ du délai de prescription
Ce que confirment les hauts magistrats. C’est la date d’exigibilité de l’obligation qui constitue le point de départ du délai de prescription et non pas la date d’établissement de la facture.
Cass. com. 5 décembre 2018 n° 17-16.282 F-D
PB Avocats