La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (C. com. art. L 653-2). Elle ne peut être peut être supérieure à quinze ans.
Une condamnation plus lourde…
Cependant, un dirigeant déjà condamné pour les mêmes faits peut faire l’objet d’une mesure plus lourde. Telle est la décision rendue dans un arrêt récent par la Cour de cassation.
Les faits soumis à la Haute juridiction étaient les suivants :
Une société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Suite à cela, son dirigeant a été condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de douze ans.
Ce dernier a alors contesté cette sanction qu’il considère comme disproportionnée par rapport aux manquements retenus. Le dirigeant estime que la cour a méconnu le principe de proportionnalité. En effet, la sanction doit être proportionnée à la gravité du comportement du dirigeant dès lors qu’elle est attentatoire à sa liberté fondamentale d’entreprendre.
…pour des faits de même nature
Cependant, la cour d’appel avait retenu qu’il avait déjà été frappé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans, prononcée en 2004, pour des faits de même nature.
Les juges ont ainsi fait ressortir qu’en raison de ce précédent avertissement, les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves.
Ce que confirment les juges de la Cour de cassation.
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-17.786
PB Avocats