Les frais professionnels doivent être remboursés même si le salarié ne le réclame pas

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Les frais professionnels doivent être remboursés même si le salarié ne le réclame pas

Les clauses contraires à la prise en charge des frais professionnels par l’employeur sont réputées non écrites. C’est ce que vient de rappeler dans un arrêt récent la chambre sociale de la cour de cassation.

Frais professionnels : dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que VRP exclusif a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La cour d’appel le déboute de sa demande de résiliation judiciaire en retenant que l’article 11 de son contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par lui seraient entièrement à sa charge.

De plus, celui-ci n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais qui se seraient heurtés à un refus de son employeur puisqu’il n’a jamais rien réclamé ni justifié.

Pour cette raison la cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait être reproché à son employeur d’avoir manqué à son obligation de rembourser ses frais.

Cependant la cour de cassation n’est pas de cet avis.

Frais professionnels : à charge de l’employeur y compris si le salarié ne le réclame pas

Le contrat de travail comportait une clause réputée non écrite  (Cass. Soc. 25 mars 2010, n° 08-43.156 F-P) comme mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement inexistant.

Les hauts magistrats font ainsi droits à sa demande. Ils rappellent qu’un employeur est tenu de rembourser les frais professionnels engagés par son salarié. Et ils précisent qu’il est tenu de le faire même si ce dernier ne les a jamais réclamés.

Cass. soc. 27 mars 2019 n° 17-31.116 F-D

PB Avocats

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