Dans un arrêt récent, la chambre sociale est venue apporter une réponse claire.
Pour rappel, un salarié n’a droit qu’au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de son employeur (cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979)
Il faut rémunérer les heures supplémentaires…
Un salarié, occupant un poste de consultant a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant le non-paiement d’heures supplémentaires et de sa rémunération variable.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé.
En effet, l’employeur avait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable avec le supérieur hiérarchique.
La cour a ainsi confirmée que seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement.
…nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié
La cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Il doit donc en être déduit que l’employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires effectuées, quand bien même il ne les aurait pas demandées au salarié voire même s’y serait opposé, dès lors que le salarié rapporte la preuve que les tâches qui lui étaient confiées ne pouvaient être réalisées dans le cadre de la durée légale de travail.
Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 FSPB
PB Avocats