La clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif d’un entrepreneur individuel ne permet plus à ses créanciers de réclamer le paiement des créances qui n’ont pas pu être réglées par le liquidateur.
Il existe toutefois des exceptions. C’est notamment le cas lors d’une fraude.
La liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un entrepreneur individuel avait obtenu un prêt de 50 000 €.
Trois ans plus tard, une première demande de remboursement était restée infructueuse. Il avait été mis en demeure de payer la somme due augmentée des intérêts ayant couru. Trois mois plus tard, un nouveau courrier recommandé lui a été adressé.
Entre-temps, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre.
Ce n’est qu’à la suite de son assignation en remboursement du prêt, qu’il a informé son créancier de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.
Par ailleurs, il n’avait pas signalé cette créance au liquidateur.
La reprise d’une poursuite individuelle
La cour d’appel retient qu’il a eu un comportement frauduleux à l’égard de son créancier au sens de l’article L. 643-11, IV, du Code de commerce et autorise en conséquence la reprise des poursuites de ce dernier.
Mais d’après l’entrepreneur, d’une part, seuls les créanciers dont les créances préalablement déclarées ont été admises ou n’ont pas été vérifiées, peuvent mettre en œuvre leur droit de poursuite individuelle.
Et d’autre part, il n’y avait pas selon lui la volonté de nuire à son créancier. Une simple dissimulation de la créance ne pouvait caractériser la fraude.
Une fraude avérée
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis et confirment la décision de la cour d’appel.
Ils rappellent que la fraude prévue à l’article L. 643-11, IV, du Code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.
En effet, l’entrepreneur se savait débiteur compte tenu d’une reconnaissance de dette. Il avait reçu une première demande de remboursement et avait fait la promesse de rembourser sans pour autant procéder au remboursement prévu, bien que s’étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation.
C’est seulement à la suite de son assignation qu’il avait informé son créancier de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet et qu’il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers.
Cass. com. 26 juin 2019, n° 17-31236
PB Avocats