Le 15 février 2004, le propriétaire d’un local commercial l’a donné à bail dérogatoire à un locataire pour une durée de vingt-trois mois.
Le preneur s’engageant, à peine de caducité du contrat, à fournir une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de deux mois suivant la prise d’effet du bail.
Suite à cela, trois autres baux dérogatoires de même durée ont été conclus successivement à compter du 1er février 2006, du 1er février 2008 et du 1er février 2010.
Une inscription au RCS…
Le 6 août 2013, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur aux fins de voir constater qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2006.
Invoquant l’absence d’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés à la date de l’assignation, le bailleur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l’acquisition de la clause résolutoire du dernier bail dérogatoire.
La cour d’appel donne raison au locataire. Ce que confirment les hauts magistrats.
…non nécessaire.
Ces derniers ayant relevé que le preneur avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire, ils ont suivi la cour d’appel qui avait retenu que l’inscription au registre du commerce et des sociétés n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.
Par conséquent, le locataire était devenu titulaire d’un bail statutaire de neuf ans à la date du 1er février 2006.
Cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-26126
PB Avocats