Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (Article L651-2 du code de commerce)
La loi Sapin II est applicable immédiatement
Dans l’affaire en question, la chambre commerciale est venue rappeler que la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin II), qui écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence dans sa gestion de la société, est applicable immédiatement.
Une société a été mise en liquidation judiciaire. Suite à cela, le liquidateur a assigné le dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société.
La cour d’appel rejette sa demande. Or d’après lui et selon l’article L. 651-2 du code de commerce, une négligence pouvait constituer une faute de gestion.
Une responsabilité ne pouvant pas être engagée
Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel. Celle-ci affirme que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société.
La chambre commerciale confirme la décision de la cour d’appel en soulignant que « selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ; qu’il en résulte qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours … ».
Cass. Com.5 Septembre 2018.N° 17-15.031
PB Avocats