Dans le cadre d’une procédure collective, un arrêt a prononcé à l’encontre d’un dirigeant, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années.
En effet, le tribunal peut prononcer, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (Article L653-8 du Code du commerce).
Une interdiction élargie ?
Un juge commis à la surveillance du RCS considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance a enjoint le dirigeant en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la SA de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS.
La cour d’appel confirme cette décision en retenant que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société exercé par le dirigeant est affecté par l’interdiction de gérer prononcée contre celui-ci, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constituait cependant une fonction de contrôle.
Une simple mission de contrôle
La haute juridiction n’est pas de cet avis. Selon la Cour de cassation, l’interdiction de gérer, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une SA qui n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.
Cass. com. 8-1-2020 n° 18-23.991 F-PB
PB Avocats