L’élargissement d’une interdiction générale de gérer une entreprise

,
2096
L’élargissement d’une interdiction générale de gérer une entreprise

Lorsque l’incompétence d’un dirigeant, ses fautes de gestion ou les fraudes de ce dernier sont à l’origine d’un dépôt de bilan, le tribunal de commerce peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer toute entreprise commerciale.

Dans un arrêt récent rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, celle-ci s’est prononcée sur l’élargissement d’une interdiction de gérer.

Les faits soumis à la Cour de cassation étaient les suivants :

En 2003, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de gérer une entreprise commerciale pour une durée de douze ans.

En 2016, celui est mis en examen des chefs de gestion de fait de cinq sociétés malgré une interdiction de gérer et pour abus de biens sociaux commis en sa qualité de gérant desdites sociétés, banqueroute par détournement d’actifs, escroqueries, faux et usage de faux, ainsi que travail dissimulé à l’occasion de l’emploi de quatre salariés.

Une interdiction élargie

Il est alors placé le même jour sous contrôle judiciaire, avec, notamment, l’interdiction de gérer toute société, de droit ou de fait. Le 30 juin 2017, il fait l’acquisition  d’un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et salon de thé, contracté un bail commercial et recruté des salariés. Il déclare par ailleurs le 11 juillet 2017 au registre du commerce exploiter ce fonds à titre personnel et non pas dans le cadre d’une société.

Le juge d’instruction avisé de cette initiative élargi les obligations du contrôle judiciaire pour interdire à la personne mise en examen non seulement de gérer une société, mais également de diriger ou administrer, de droit ou de fait, toute activité, association ou entreprise de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

Le mis en examen conteste alors cette décision en faisant valoir que cet élargissement de l’interdiction de gérer était contraire aux prescriptions de l’article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale dans la mesure où l’activité artisanale de boulangerie, pâtisserie et salon de thé était sans rapport avec les faits reprochés et relatifs à la gestion de fait de trois sociétés.

Un élargissement justifié

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Les hauts magistrats ont estimés que l’élargissement était justifié. En effet, le requérant qui ne respectait pas les décisions de justice, s’est révélé incapable de diriger une entreprise de manière honnête, a causé d’importants préjudices aux créanciers et s’affranchit de la législation du travail.

En clair, pour la Cour de cassation, il existait donc un risque élevé de renouvellement des infractions et il était ainsi indispensable de prononcer à son encontre une interdiction générale de gérer.

Cass. crim. 24 mai 2018, n° 18-81240

PB Avocats

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
54321
(0 votes. moyenne 0 sur 5)