La légalité de la suppression de la rente viagère par le conseil d'administration

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La légalité de la suppression de la rente viagère par le conseil d'administration

En 1977, le conseil d’administration d’une société anonyme (SA) a pris la décision de verser une pension de retraite à son président et fondateur, effective dès le 1er janvier 1978, en reconnaissance des services spécifiques rendus pendant son mandat. À la suite de son décès en 1980, 60% de cette pension a été reversée à sa veuve.

Toutefois, face à des difficultés économiques et financières croissantes, dont une baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2011 et la mise en place d’un plan de redressement entraînant de nombreux licenciements, le conseil d’administration a annoncé, en 2019, la cessation de cette pension de 3.895 euros bruts par mois dès mai 2019, devenant effective au 1er janvier 2020. La veuve, en désaccord avec cette décision, l’a contestée en justice en 2021.

La cour d’appel de Paris, dans son jugement du 21 mars 2023, a estimé que la décision du conseil d’administration était régulière et justifiée. L’attribution d’une telle pension n’est ni une convention réglementée impliquant un caractère contractuel, ni une rémunération exceptionnelle. Le conseil d’administration a donc le pouvoir unilatéral d’octroyer, de modifier ou de supprimer une rente viagère réversible sans l’accord du bénéficiaire, dès lors que la décision est justifiée par des raisons économiques et financières tangibles. Dans le cas présent, les preuves fournies par la SA démontraient que les difficultés économiques rendaient le paiement de la pension insoutenable.

Les juges ont affirmé que la cessation de la pension était à la fois en accord avec le droit et motivée par l’intérêt social, ayant été décidée sans intention de nuire et de manière justifiée.

CA Paris 21 mars 2023 n° 21/12823

PB Avocats

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