Dans une affaire récente, la Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question.
Un employeur a licencié un salarié pour avoir, pendant un arrêt de travail, pratiqué des activités sportives (compétition de badminton) non autorisées par le médecin et manifestement incompatibles avec l’incapacité de travail.
L’employeur assurant par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d’un régime spécial de sécurité sociale, a estimé que cette pratique sportive constituait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et qu’elle lui avait causé un préjudice économique et financier résultant du paiement intégral du salaire pendant l’arrêt maladie et pouvait ainsi justifier son licenciement.
Cependant, la cour d’appel a jugé qu’il n’était pas démontré que la participation du salarié à des compétitions de badminton avait aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu’il n’était pas établi que cette activité avait causé un préjudice à l’employeur.
En effet, le préjudice ne pouvait uniquement résulter du seul paiement intégral du salaire pendant l’arrêt maladie, ce qui justifie la décision de la cour d’appel de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Cass. soc. 1 février 2023 n° 21-20.526 F-D
PB Avocats