La signature d’un protocole transactionnel dispense-t-elle l’employeur de notifier au préalable le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ?

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La signature d’un protocole transactionnel dispense-t-elle l’employeur de notifier au préalable le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ?

Un salarié, agent de maîtrise, est licencié par une lettre de licenciement portant la date du 03 octobre 2014. Elle n’a pas été remise en main propre contre récépissé du salarié, ni notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un protocole d’accord transactionnel est signé le 07 octobre 2014 par l’employeur et le salarié.

Contestant la validité de cette transaction, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

Selon le salarié, une transaction ne peut être valablement conclue qu’après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Bien que l’employeur reconnaissait ne pas avoir notifié la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d’appel juge la transaction signée licite et rejette les demandes du salarié.

La cour d’appel a en effet observé que le texte de la transaction faisait mention d’une date d’envoi et de réception de la lettre de licenciement, et que la page de la transaction faisant cette mention comportait en marge le paraphe et la signature du salarié. Elle a ainsi estimé que ces éléments établissaient que le salarié avait nécessairement eu connaissance de la lettre de licenciement avant de signer la transaction, ce dont il résultait qu’elle était licite.

Le salarié se pourvoit en cassation.

Au visa des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du Code du travail, et 2044 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer un litige, elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu préalablement connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du Code du travail (lequel dispose que « [lorsque] l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »).

Dès lors, en jugeant la transaction valable, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La solution est conforme à la jurisprudence constante en la matière : toute transaction signée en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception est nulle. La présence de paraphe et/ou de la signature du salarié sur une transaction faisant mention d’une « date de réception » de la lettre de licenciement, qui suggère que le salarié avait connaissance du contenu de la lettre de licenciement (et donc des motifs de celui-ci), ne dispense pas l’employeur de l’accomplissement de cette formalité préalable obligatoire.

Cette jurisprudence peut paraître sévère, mais elle est destinée à protéger le salarié et les organismes sociaux (notamment le Pôle emploi) des transactions conclues dans des contextes parfois illicites de « faux licenciement » ou de « licenciement négocié ».

Cass. soc. 30 septembre 2020, n°19-12.635
PB Avocats

 

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