Importance de la signature sur le contrat de travail
Le contrat de travail est un document officiel qui fixe les termes de l’embauche d’un salarié. Il est important qu’il soit signé par l’employeur et le salarié pour prouver que les termes ont été acceptés par les deux parties.
C’est encore plus vrai en matière de contrat de travail à durée déterminée (CDD), qui doit obligatoirement être établi par écrit.
D’après une jurisprudence constante, l’exigence d’un écrit n’est satisfaite que si le contrat de travail, constatant l’accord des parties sur le caractère à durée déterminée de leur relation, porte la signature de chacune d’elles (Cass. soc. 14-11-2018 n° 16-19.038 FS-PB).
Et si l’écrit matérialisant le CDD n’est pas valable, la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
C’est dire si le sujet de la signature du contrat de travail est essentiel.
Si la valeur de la signature électronique au sens strict du terme ne fait l’objet d’aucune discussion, ce n’est pas le cas, en revanche, de celle d’une signature numérisée (image « copiée-collée » d’une signature, que l’on appose d’un clic sur un document numérisé).
La chambre sociale de la Cour de cassation s’est récemment prononcée.
La validité reconnue de la signature numérisée
L’affaire concerne un salarié recruté sous CDD saisonnier le 4 octobre 2017. À la suite de la réception d’un contrat comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite, le salarié envoie une lettre le 5 octobre 2017 prenant acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant que le lien de confiance entre les deux parties a été rompu.
Ce dernier saisit ensuite la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son CDD en CDI, ainsi que pour des demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Le salarié faisait notamment valoir qu’une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale ni une signature électronique, et qu’elle n’a aucune valeur juridique. Par suite, le contrat ne répondant pas au formalisme imposé en matière de CDD, il encourait logiquement la requalification en relation à durée indéterminée.
Les juges du fond ont jugé que, en effet, l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait pas être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil. Toutefois, ils ont constaté que le gérant de la société était habilité à signer le contrat de travail, peu important le procédé technique utilisé. Or, la signature numérisée utilisée en l’espère par le gérant lui-même permettait d’identifier clairement le représentant légal de la société, de sorte que l’emploi de ce procédé de signature n’affectait pas la validité formelle du contrat.
Le salarié, insatisfait de la décision de la cour d’appel, s’est pourvu en cassation.
Au visa de l’article L. 1242-12, alinéa 1 du Code du travail, après avoir rappelé l’obligation de formalisme prévue à cet article, selon lequel le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif sous peine de requalification, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié et valide le raisonnement des juges du fond : la signature numérisée est suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur.
Pour la signature des contrats de travail à distance, nous vous conseillons néanmoins de privilégier le recours à une véritable signature électronique, laquelle garantit davantage la validité et l’authenticité du document, et de ne pas vous contenter d’une image scannée d’une signature.