Avant l’entrée en vigueur de la loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022, le salarié qui était en absence injustifiée de manière prolongée à son poste de travail n’était pas considéré comme démissionnaire, ce dernier n’ayant pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.
Cette absence injustifiée caractérisait néanmoins une violation de ses obligations contractuelles permettant à l’employeur de mettre en place une procédure de licenciement disciplinaire et de rompre le contrat de travail.
Le salarié licencié pour abandon de poste pouvait alors prétendre au bénéfice des allocations versées par l’assurance chômage.
Depuis le 22 décembre 2022, le salarié qui abandonne son poste de travail peut être présumé démissionnaire (C. trav. art. L. 1237-1-1).
Le Code du travail fixe les conditions pour que cette présomption s’applique :
- l’abandon de poste du salarié doit être volontaire c’est-à-dire que le salarié ne doit pas avoir été contraint d’abandonner son poste pour un motif légitime (manquement de l’employeur, raisons médicales, grève, etc.) ;
- l’employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail dans un délai fixé par l’employeur qui ne pourra pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de présentation de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
À défaut de réponse dans le délai fixé par l’employeur, le salarié sera présumé démissionnaire de son poste de travail. Le contrat de travail sera rompu au terme du délai imparti par l’employeur dans la mise en demeure.
Le salarié présumé démissionnaire ne pourra alors pas bénéficier du versement des allocations chômage.
Une telle procédure n’est pas sans risque : l’employeur doit rester vigilant et caractériser l’abandon de poste du salarié avant de prendre la décision de rompre le contrat de travail.
En effet, le salarié présumé démissionnaire pourra saisir directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes pour que celui-ci statue sur la démission présumée qui lui est opposée.
Si le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié et considère qu’il n’a pas souhaité abandonner son poste ou que la procédure n’a pas été respectée, la démission s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié et, éventuellement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation temporaire du bénéfice des allocations chômage.
Cette décision du Conseil de prud’hommes est susceptible de recours.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047455109
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