Le Conseil constitutionnel vient de déclarer que les dispositions des articles L. 227-16 et L. 227-19, al. 2 du Code de commerce, qui permettent à une société par actions simplifiée (SAS) de contraindre un associé à céder ses actions, sont conformes au droit de propriété protégé par la Constitution.
Le Conseil a en effet jugé que ces dispositions ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété car :
- Elles ont pour seul objet de permettre à une SAS d’exclure un associé en application d’une clause statutaire et n’entraine pas une privation de propriété au sein de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
- En permettant à une société par actions simplifiée de contraindre un associé à céder ses actions et en prévoyant que l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en garantissant la cohésion de l’actionnariat de la société, en assurant ainsi la poursuite de son activité et en permettant d’éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause ;
- La décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts et doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, et ne doit pas être abusive ;
- L’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions au prix fixé en application des modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties ou par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil ;
- L’associé exclu reste libre de contester devant le juge la décision d’exclusion ou le prix de cession de ses actions.
Cette décision rappelle l’importance de la rédaction des statuts des SAS et des conséquences potentielles des clauses d’exclusion. Il est recommandé aux actionnaires de bien étudier les statuts de la société et de se faire assister par un professionnel avant de les accepter.
Cons. const. 9 décembre 2022 n° 2022-1029 QPC
PB Avocats