Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la triple condition que l’employeur n’ait mis en œuvre aucune manœuvre frauduleuse pour les obtenir, que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. C’est le sens de l’arrêt rendu le 30 septembre 2020 (RG n°19-12.058) par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Les moyens de fait et de droit qui ont conduit la Cour de cassation à cette décision sont exposés ci-après.
Le 22 avril 2014, une salariée d’une célèbre marque de vêtements postait sur son compte Facebook privé, une photographie confidentielle de la nouvelle collection printemps/été 2015 de la marque, non encore dévoilée au public. Considérant qu’il s’agissait d’un manquement inadmissible à son obligation contractuelle de confidentialité, son employeur la licenciait pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée saisissait la juridiction prud’homale.
Une atteinte à la vie privée…
Selon la salariée licenciée, l’employeur ne pouvait accéder aux informations extraites de son compte Facebook privé sans y avoir été autorisé. Le fait qu’une de ses « amies Facebook », qui était aussi salariée de la marque, eût elle-même fait des captures d’écran de son compte Facebook privé et remis ces éléments à leur employeur commun afin de la dénoncer, n’autorisait pas l’employeur à utiliser ces éléments pour la licencier pour faute grave.
Ces éléments devaient donc, d’après la salariée licenciée, être écartés des débats.
En effet, un employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée d’un salarié et il ne peut donc pas s’immiscer abusivement dans les publications privées d’un salarié sur les réseaux sociaux.
Or d’après la cour d’appel, l’employeur avait bien respecté le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (qui lui interdit d’avoir recours à un stratagème frauduleux pour accéder aux informations litigieuses), puisque les captures d’écran lui avaient été spontanément communiquées par une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée.
Par ailleurs comme l’a rappelé la cour d’appel, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile). Ce qui était le cas en l’espèce, d’après les juges.
… non frauduleuse, indispensable et proportionnée.
En conclusion, la production en justice par l’employeur d’une « capture d’écran » du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas lui-même autorisé à accéder, constitue bien une atteinte à sa vie privée.
La Haute juridiction confirme toutefois la décision de la cour d’appel de ne pas écarter des débats les éléments de preuve produits par l’employeur, dans la mesure où :
- ces éléments ont été obtenus de façon loyale ;
- ces éléments étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve ;
- la production en justice de ces éléments était proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
Le licenciement pour faute grave, qui reposait sur des éléments probants qui démontraient la commission d’un manquement grave à l’obligation de confidentialité, a par voie de conséquence été jugé bien fondé.
Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058
PB Avocats