Dans le cas d’un licenciement nul, et si le salarié le demande, le juge doit ordonner sa réintégration dans l’effectif salarié de l’employeur, sauf si cette réintégration est matériellement impossible.
Mais le droit à la réintégration est-il toujours possible, si le salarié licencié se trouve désormais lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a très récemment répondu à cette question.
Un salarié a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel. Soutenant que cette rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la nullité du licenciement.
Les juges ont considéré que le licenciement était nul, et ont ordonné à la société de réintégrer le salarié dans l’emploi qu’il occupait précédemment ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l’ancienneté et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration.
L’existence d’un contrat de travail en cours chez un autre employeur n’est pas de nature à priver le salarié de son droit à réintégration
Or selon l’employeur, il était matériellement impossible de réintégrer le salarié qui se trouvait lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où les juges ont statué sur sa demande de réintégration.
En effet, il résultait des propres constatations de la cour d’appel qu’au jour où elle statuait, le salarié était titulaire d’un contrat de travail le liant à la commune d’Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n’était donc pas possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle reprend le raisonnement suivi par les juges du fond.
La société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible. Le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.