Lorsqu’un salarié est déclaré inapte et qu’il n’est pas possible de le reclasser, l’employeur est fondé à le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Un employeur licencie une salariée le 9 juin 2016 pour inaptitude suite à sa déclaration d’inaptitude pour son poste à l’issue de la visite de reprise.
Pour rappel, la visite de reprise a pour but d’accompagner un salarié dans son retour au travail après un arrêt de travail de longue durée, une absence pour maladie professionnelle ou un congé maternité. En l’espèce, la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2016.
Cependant, celle-ci conteste ce licenciement car selon elle, le courrier de notification ne mentionne pas l’impossibilité de reclassement.
Toutefois, la Cour d’appel juge le licenciement fondé et la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée se pourvoit en cassation.
Selon elle, « ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement ». Elle soutient donc que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de l’impossibilité de reclassement, et demande une requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, l’employeur affirme avoir respecté la procédure en proposant des postes de reclassement, mais qui ont tous été refusés par la salariée, et soutient que l’absence de mention expresse de l’impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de sa validité.
La chambre sociale de la Cour de cassation fait une application stricte de sa jurisprudence antérieure. Elle juge que la lettre de licenciement ne mentionne en effet que l’inaptitude de la salariée sans mention de l’impossibilité de reclassement, ce qui est insuffisant pour fonder le licenciement ; elle censure la cour d’appel, dont elle casse l’arrêt.
L’affaire sera à nouveau jugée par la cour d’appel, qui devra tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de sa nouvelle décision.
Cass, soc, 14 décembre 2022, n° 21-17664
PB Avocats