Engagé en mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités, un salarié ainsi qu’une collègue saisit la direction éthique de la SNCF.
Se fondant sur le rapport de cette direction, l’employeur a notifié au salarié en septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline. Suite à cela il a était licencié.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il saisit le Conseil de prud’hommes.
La cour d’appel a jugé que la procédure de licenciement était régulière et le licenciement justifié après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’était pas justifiée dans la mesure où le salarié avait eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations.
Une décision qui ne peut se fonder uniquement sur des témoignages anonymes
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision de la Cour d’appel. Ainsi d’après les hauts magistrats qui se fondent sur l’article 6 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Concrètement, les témoignages anonymes ne peuvent pas constituer la preuve principale dans le cas d’accusations portées contre un salarié.
Cass. soc. 4 juillet 2018, n° 17-18.241
PB Avocats