Une salariée d’une clinique, responsable du service de facturation, a été licenciée le 5 mars 2016. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour, notamment, contester son licenciement.
L’employeur lui reprochait d’avoir commis une faute grave en ayant commis volontairement des erreurs répétées dans l’accomplissement de ses fonctions. La lettre de licenciement expose dans le détail que la salariée a commis des erreurs répétées de facturation (malgré les nombreuses réunions pour mettre en place des procédures strictes), à l’origine d’un préjudice de plus de 400.000,- euros.
Cependant les juges ont estimé que les griefs exposés dans la lettre de licenciement relevaient non pas d’une faute disciplinaire, mais d’une insuffisance professionnelle non fautive. En d’autres termes, l’employeur aurait dû la licencier pour cause réelle et sérieuse de nature non disciplinaire, et non pour faute.
La cour d’appel juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel.
Il fait valoir que les faits décrits dans la lettre de licenciement ne relevaient pas du tout d’une insuffisance professionnelle mais d’un véritable comportement fautif qui avait occasionné un important préjudice à l’entreprise et qui justifiait donc un licenciement pour motif disciplinaire.
Ce que confirme la Cour de cassation, car selon les éléments de la lettre de licenciement, il n’y avait pas de doutes quant à la mauvaise volonté délibérée de la salariée.
En effet, la lettre de licenciement énonçait notamment que la salariée, responsable du service facturation, avait participé à des réunions avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au cours desquelles il lui avait été rappelé plusieurs fois les règles de facturation applicables. Celle-ci continué à renvoyer des dossiers rejetés jusqu’à dix fois, voire plus à la CPAM, sans y apporter de corrections. La Cour de cassation considère que ces faits, amplement démontrés par l’employeur, démontraient une volonté persistante de la salariée de créer des anomalies dans les dossiers.
Un licenciement pour motif disciplinaire est donc justifié lorsque les erreurs du salarié résultent d’une abstention volontaire et/ou d’une mauvaise volonté délibérée, lesquelles font dégénérer la simple insuffisance professionnelle en faute disciplinaire.
Cass, soc., du 22 septembre 2021, n° 19-22166
PB Avocats