Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé (C. trav., art. L. 1132-1). Toutefois, si la maladie d’un salarié ne peut pas être un motif de licenciement, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise le peuvent.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a admis la légitimité du licenciement d’un salarié pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire en raison de son état de santé et en ayant fait courir des risques à ses collègues.
Dans l’affaire en question, un salarié engagé en qualité de cariste par une société de transports routiers a été licencié pour faute.
Ce salarié avait pris son poste de travail à trois heures du matin comme d’habitude mais suite au renversement de deux palettes en moins d’une heure, son responsable était venu l’aider et voir ces faits inhabituels. Ce dernier avait alors constaté :
- Que le salarié n’était pas dans son état normal ;
- Qu’il tenait des propos incohérents ;
- Qu’il était dans un état de léthargie.
Il en a donc conclu que le cariste n’était pas en mesure de tenir son poste.
Continuer à travailler pour ne pas subir de perte de salaire en raison du délai de carence
Par la suite, lors d’un entretien, le salarié a expliqué qu’il prenait un traitement médical qui était la cause de l’incident. Il a également reconnu lors de ce même entretien qu’il s’était rendu compte qu’il n’était pas dans son état normal mais que pour des raisons financières il n’avait pas voulu se mettre en arrêt de maladie “pour ne pas perdre les trois jours de carence ».
Suite à cet entretien, il s’est vu notifier son licenciement pour faute. Il a alors a saisi le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement au motif qu’il :
- Contestait avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d’un malaise, lequel ne pouvait lui être imputé à faute.
De son côté, son employeur rappelle qu’il incombe à un salarié qui plus est à un cariste conduisant des chariots élévateurs, de par le règlement intérieur, l’obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, mais aussi de celle des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements (L4122-1 du Code du travail). Son employeur avait estimé que lorsqu’il avait fait tomber ces palettes, il aurait pu blesser quelqu’un et que cette mise en danger d’autrui, dans la mesure où il avait de plus reconnu avoir été conscient de son état était impardonnable.
La Cour d’appel approuvée par la Cour de cassation a validé le licenciement en rappelant qu’il n’avait pas été licencié en raison de son état de santé, comme l’avait jugé à tort le Conseil de prud’hommes mais pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues.
Cass. soc. 12 octobre 2017 n° 16-18.836 F-D
PB Avocats