La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Mais quand est-il de la désignation d’un mandataire ad hoc ?
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue confirmer une décision précédente.
La désignation d’un mandataire ad hoc…
Depuis leur séparation, une mésentente s’est installée entre les deux associés d’une SCI. L’un deux a assigné la société afin de solliciter la désignation d’un mandataire en raison du fait que l’associé gérant, avait refusé, en dépit de ses demandes de réunir une assemblée générale et de communiquer les comptes sociaux.
La Cour d’appel de Paris lui donne raison et désigne un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats.
L’associé gérant se pourvoi alors en cassation en se retranchent derrière le défaut d’intérêt de son associée pour la société pendant leur vie commune et sur le fait qu’elle aurait failli à son engagement financier pour refuser de remplir ses obligations de gérant envers son associée.
De plus, selon l’associé gérant, la Cour d’appel n’avait pas recherché si ces circonstances rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d’un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire.
…ne nécessite pas des circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société.
Selon les hauts magistrats, la Cour d’appel, n’était pas tenue de procéder à une recherche relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc étant moins strictes car la mission qui lui est confiée diffère de celle attribuée à un administrateur provisoire.
En effet, un administrateur provisoire a une mission générale de gestion de la société qui écarte les dirigeants sociaux alors que le mandataire ad hoc n’a qu’un pouvoir limité dans le cadre d’une mission précise.
Cette décision confirme ainsi une décision précédente (Cass. 1e civ. 17-10-2012 n° 11-23.153), où la désignation d’un mandataire ad hoc s’imposait en l’état du différend qui opposait des associés sur la comptabilité de leur société dans le cadre d’opérations de vérification de la comptabilité initiées par la Direction générale des finances publiques.
Cass. 3e civ. 21 juin 2018 n° 17-13.212
PB Avocats