L’importance pour un employeur de respecter les avis du médecin du travail

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L’importance pour un employeur de respecter les avis du médecin du travail

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 27 septembre dernier, l’importance pour un employeur de respecter les avis du médecin du travail à propos d’un de ses salariés. En effet, si celui-ci manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique de ses salariés, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

Comme le souligne l’article L4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Dans l’affaire en question, un salarié engagé le 5 novembre 2007 en qualité de chef d’équipe façadier, a été déclaré, lors de l’examen médical d’embauche, apte à son poste par le médecin du travail avec recommandation du port de support de poignet. En 2010, après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux en juillet 2010. Le 13 août suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le déboute de sa demande en paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

L’arrêt retient :

  • Que le médecin du travail avait remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet ;
  • Que le salarié ne démontrait en aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produisait aucune lettre réclamant l’achat de renforts de poignets, de sorte qu’il ne pouvait invoquer aucun manquement de l’employeur ;
  • Que l’employeur était destinataire de la fiche d’aptitude aux fins de conservation en vertu de l’article R. 4624-47 du code du travail, mais n’était tenu à aucune obligation concrète par le médecin du travail.

Les juges de la Cour de cassation ont censuré l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que l’employeur informé de la préconisation du médecin du travail qui avait recommandé le port de support du poignet ne l’avait pas mise en œuvre. Il en résultait donc que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité.

Les avis du médecin du travail sont à prendre en considération

En effet, l’article L. 4624-6 du Code du travail dispose que « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »

La Cour de Cassation avait déjà précisé en 1995 qu’un employeur qui ne prend pas en considération les propositions du médecin du travail et qui ne se rapproche pas de l’inspection du travail pour trouver une solution n’a pas trop d’autre choix que d’appliquer l’avis du médecin du travail (Cass. Soc, 19 juillet 1995 n°91-44544)

Depuis le 1er janvier 2017, l’avis et les mesures préconisées par le médecin du travail peuvent être contestés en saisissant le conseil de prud’hommes en référé dans les 15 jours suivant la notification d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel (Art. L. 4624-7 du Code du travail)

Cass. Soc., 27 septembre 2017, n°15-28605, Inédit

PB Avocats

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