Nullité d’un contrat conclu par une société en formation

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Nullité d’un contrat conclu par une société en formation

Une société en formation est une société légalement constituée par les associés en attente de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C’est son immatriculation qui donnera naissance à sa personnalité morale (C. civ. art. 1842).

Pendant ce délai qui sépare sa constitution de son immatriculation, les fondateurs sont amenés à effectuer certains actes. Ces derniers doivent être impérativement conclus au nom et pour le compte de la société en formation.

Au nom et pour le compte de la société en formation

C’est ce principe qu’a rappelée la Cour d’appel de Douai le 6 juillet dernier. Celle-ci a annulé un contrat de fourniture qui avait été conclu par  la société elle-même alors que celle-ci n’était pas encore immatriculée. Le contrat avait été conclu par son fondateur sans mentionner que celui-ci agissait au nom et pour le compte de la société en formation.

Pour rappel, la jurisprudence a constamment établi que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue (Cass. com. 21 février 2012 n° 10-27.630 )

Parallèlement la jurisprudence a rappelé dans un arrêt rendu le 11 juin 2013 (Cass. com. 11 juin 2013 n° 11-27.356) que les actes conclus par les fondateurs pour le compte de la société en formation pouvaient faire l’objet d’une reprise par la société une fois immatriculée à condition qu’ils aient été conclus au nom et pour le compte de la société en formation.

Cour d’appel de Douai 6 juillet 2017 n°16/02902

PB Avocats

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